Avis 20131166 Séance du 04/07/2013
Communication des délibérations du 10 avril 2013 de l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants du canal de Saint Pons .
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2013, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des délibérations du 10 avril 2013 de l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants du canal de Saint Pons.
En dépit de l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée par la commission, il ressort de celle adressée par le préfet des Bouches-du-Rhône à Mme XXX que ce dernier refuse de communiquer les documents sollicités tant que le contrôle de légalité est encore en cours.
La commission rappelle que les associations syndicales autorisées sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
En outre, la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, sauf si la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971 n°77710, que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits.
Il suit de là que les documents produis ou reçus par l'ASA des arrosants du canal de Saint-Pons dans le cadre de sa mission de service public revêtent un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame XXX est membre de l’association, la communication de ces documents doit être précédée de l'occultation d'éventuelles mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale.
Enfin, la commission précise que la circonstance que le contrôle de légalité des délibérations de l'ASA des arrosants du canal de Saint Pons soit en cours ne fait pas obstacle à leur communication dès lors que ces documents ne constituent pas en eux-mêmes des actes préparatoires à la décision qui sera prise par le préfet.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.