Avis 20131136 Séance du 28/03/2013

Communication du rapport et de ses annexes (notamment les dépositions reçues dans le cadre de l'enquête) déposés le 20 décembre 2012 par la présidente de la commission d'enquête administrative diligentée à la suite de sa plainte pour dysfonctionnements la plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'établissement et susceptibles de caractériser de graves manquements commis par son supérieur hiérarchique.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de l’Établissement public de coopération scientifique Sorbonne Paris Cité à sa demande de communication du rapport et de ses annexes (notamment les dépositions reçues dans le cadre de l'enquête) déposés le 20 décembre 2012 par la présidente de la commission d'enquête administrative diligentée à la suite de sa plainte pour dysfonctionnements la plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'établissement et susceptibles de caractériser de graves manquements commis par son supérieur hiérarchique. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission constate, à la lecture du courrier que lui a adressé le président de l’Établissement public de coopération scientifique Sorbonne Paris Cité le 15 mars 2013, que les décisions susceptibles de découler du rapport dont la communication est sollicitée, n'ont pas encore été prises. La commission ne peut donc qu'émettre, en l'état, un avis défavorable à la communication de ce rapport. Elle rappelle, néanmoins, que lorsque des décisions auront été prises et que le rapport sollicité aura perdu son caractère préparatoire, sa communication à l'intéressée ne pourra toutefois être faite en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaitre le comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission relève, en outre, que le président de l’Établissement public de coopération scientifique Sorbonne Paris Cité n'est pas en possession, ni n'a connaissance des dépositions auxquelles fait référence Mme XXX et dont celle-ci demande la communication. Elle ne peut donc, sur ce point, que déclarer sans objet la demande d'avis.