Avis 20131128 Séance du 28/03/2013

Communication des factures correspondant aux articles 6226 et 6227 des comptes administratifs « honoraires et frais d'actes et de contentieux », pour les années 2009 à 2011.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de ommunication des factures correspondant aux articles 6226 et 6227 des comptes administratifs « honoraires et frais d'actes et de contentieux », pour les années 2009 à 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salses-le-Château a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de M. XXX comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des factures d'honoraires d'avocats, couvertes, comme l'ensemble de la correspondance de ceux-ci avec leurs clients, par le secret professionnel des avocats, protégé par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.