Avis 20131125 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants se rapportant à leurs problèmes de voisinage : 1) la lettre de leurs voisins en date du 14 mai 2012 dans laquelle ceux-ci déclarent être épiés et harcelés par les demandeurs ; 2) tous les documents justifiant le passage de la lettre qui leur a été adressée le 12 décembre 2013 par Creusalis concernant leurs plaintes antérieures relatives à des nuisances sonores et le départ d'une locataire en raison des reproches incessants de leur fils sur son mode de vie.
Monsieur et Madame XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat de la Creuse (Creusalis) à leur demande de communication des documents suivants se rapportant à leurs problèmes de voisinage : 1) la lettre de leurs voisins à l'office en date du 14 mai 2012, dans laquelle ceux-ci déclareraient être épiés et harcelés par les demandeurs ; 2) tous les documents justifiant le passage de la lettre qui leur a été adressée le 12 décembre 2013 par Creusalis concernant leurs plaintes antérieures relatives à des nuisances sonores et le départ d'une locataire en raison des reproches incessants de leur fils sur son mode de vie. La commission rappelle que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ainsi, les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Il n'en va toutefois pas ainsi des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent. Au titre des obligations auxquelles est tenu l’office public de l'habitat, en tant que bailleur, figure notamment celle d’utiliser les droits dont il dispose en propre à l’égard de ses locataires afin de faire cesser les troubles de voisinage que ceux-ci peuvent causer à des tiers (article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). En conséquence, la commission estime que les documents demandés, qui se rapportent à des conflits de voisinage, par lesquels des voisins des époux XXX, locataires ainsi que ces derniers de l’office public de l'habitat de la Creuse, se sont plaints du comportement des intéressés auprès de cet office, relèvent des relations de droit privé qu’entretient l'office, en tant que bailleur, avec ses différents locataires. Ils ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs dont la communication pourrait être demandée en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.