Avis 20131120 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier médical de sa cliente ; 2) le rapport hiérarchique établi sur l'imputabilité au service de la pathologie décrite le 30 mai 2011 dans le certificat médical initial ; 3) la liste des patients, après occultation des éléments permettant de les identifier, qui ont été diagnostiqués avec la même affection et celle des patients ayant présenté des symptômes autorisant un tel diagnostic, qui ont été accueillis dans les services dans lesquels sa cliente a exercé ses fonctions tant à l'hôpital Sainte-Marguerite qu'à celui de La Timone.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier médical de sa cliente ; 2) le rapport hiérarchique établi sur l'imputabilité au service de la pathologie décrite le 30 mai 2011 dans le certificat médical initial ; 3) la liste des patients, après occultation des éléments permettant de les identifier, qui ont été diagnostiqués avec la même affection et celle des patients ayant présenté des symptômes autorisant un tel diagnostic, qui ont été accueillis dans les services dans lesquels sa cliente a exercé ses fonctions tant à l'hôpital Sainte-Marguerite qu'à celui de La Timone. S'agissant du document visé au point 1), la commission estime que l'intégralité du dossier médical de Mademoiselle P. est communicable à l'intéressée en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que la commission de réforme, qui a été saisie, a rendu son avis le 11 juillet 2012. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Mlle P. par l’intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente. S'agissant du document visé au point 2), la commission considère qu'il est communicable également à l'intéressée, par l'intermédiaire de son avocat, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission de réforme ayant rendu son avis. Elle émet, donc, aussi sur ce point, un avis favorable à la demande. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.