Avis 20131092 Séance du 28/03/2013

Copie des dossiers de permis de construire déposés par M. et Mme XXX, M. et Mme XXX XXX, M. et Mme XXX XXX et M. et Mme XXX XXX en septembre 2009 pour des terrains lui appartenant, situés 32 rue Nationale.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fresne-Léguillon à sa demande de copie des dossiers de permis de construire déposés par M. et Mme XXX, M. et Mme XXX XXX, M. et Mme XXX XXX et M. et Mme XXX XXX en septembre 2009 pour des terrains lui appartenant, situés 32 rue Nationale. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.