Avis 20131089 Séance du 04/07/2013
La communication du dossier médical de son mari, Monsieur XXX XXX, hospitalisé du 20 novembre 2012 au 18 janvier 2013, jour de son décès dans le service de réanimation, afin de connaître les causes de sa mort et de pouvoir évaluer l'impact de sa maladie héréditaire, l'Amylose, sur la santé de ses trois enfants.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes à sa demande de communication du dossier médical de son mari, Monsieur XXX XXX, hospitalisé du 20 novembre 2012 au 18 janvier 2013, jour de son décès dans le service de réanimation, afin de connaître les causes de sa mort et de pouvoir ainsi évaluer l'impact de sa maladie héréditaire, l'amylose, sur la santé de ses trois enfants.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX ne fait aucun doute. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressé le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes, émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir connaitre les causes de la mort du défunt.