Avis 20131081 Séance du 25/04/2013

Communication des documents d'informations remis par les organes nationaux AROCMUT et ROCA à la Caisse du régime social des indépendants, pour les années 2008 à 2011 inclus, conformément à l'article R. 611-88 du code de la sécurité sociale, reprenant le montant global des remises de gestion versées par la caisse à ces organes avec la clé de répartition de ces remises entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse du régime social des indépendants (RSI) à sa demande de communication des documents d'informations remis par les organes nationaux AROCMUT et ROCA à la caisse du régime social des indépendants, pour les années 2008 à 2011 inclus, conformément à l'article R. 611-88 du code de la sécurité sociale, reprenant le montant global des remises de gestion versées par la caisse à ces organes avec la clé de répartition de ces remises entre les organismes conventionnés qu'ils représentent. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse nationale du régime social des indépendants, la commission rappelle qu'en application de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, en l'espèce, que les documents sollicités, relatifs aux remises de gestion versées, en application de l'article R. 611-88 du même code, par la caisse nationale à ses organismes conventionnés dans le cadre des opérations qui leur sont confiées, se rattachent à cette mission de service public et sont donc communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi. La commission estime, en particulier, que le secret en matière industrielle et commerciale ne s'oppose pas à la communication du montant global des remises de gestion fixé dans la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse nationale, ni à celle de la répartition de ces remises entre les organismes conventionnés déterminée dans les conditions fixées par R. 611-88 du code de la sécurité sociale par les organismes nationaux AROCMUT et ROCA. Elle émet donc un avis favorable.