Conseil 20131072 Séance du 28/03/2013

Caractère communicable de la liste nominative des agents éligibles à l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) depuis 2008.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste nominative des agents éligibles à l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) depuis 2008. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l'espèce, la commission relève que l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée par le décret du 6 juin 2008, résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. Le calcul de cette indemnité se fondant ainsi uniquement sur la part indiciaire de la rémunération du fonctionnaire, la commission considère que la divulgation de la liste nominative qui vous est demandée par le syndicat Force Ouvrière de la fonction publique territoriale du Cantal n’est pas de nature à révéler des éléments de la vie privée des fonctionnaires qui en ont bénéficié. Cette liste est donc communicable à toute personne qui en ferait la demande.