Avis 20131070 Séance du 28/03/2013

Communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) le rapport ou les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable (RPQS) pour l'année 2011 prévu(s) à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 2) les comptes rendus des réunions du syndicat de l'eau potable et de l'assainissement pour les années 2010, 2011 et 2012 ; 3) les rapports d'analyse de l'eau potable pour l'année 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Villers-Saint-Sépulcre à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) le rapport ou les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable (RPQS) pour l'année 2011 prévu(s) à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 2) les comptes rendus des réunions du syndicat de l'eau potable et de l'assainissement pour les années 2010, 2011 et 2012 ; 3) les rapports d'analyse de l'eau potable pour l'année 2012. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant en particulier du point 3) de la demande, sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villers-Saint-Sépulcre a informé la commission, par courrier du 11 mars 2013, de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur XXX XXX. Elle invite donc le maire de Villers-Saint-Sépulcre à procéder à cet envoi par courrier électronique ou par voie postale, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur XXX XXX. La commission émet donc un avis favorable.