Avis 20131061 Séance du 14/03/2013
Copie de l'intégralité de son dossier médical, notamment de toutes les expertises médicales et de tous les courriers échangés.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2013, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère à sa demande de copie de l'intégralité des pièces de son dossier médical, notamment des expertises médicales et des courriers échangés.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui constate, au vu des pièces du dossier, que le comité médical saisi a rendu son avis, rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces médicales concernant Madame XXX, et rappelle que si la direction académique n'était pas en possession des documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le comité médical départemental placé sous l'autorité du préfet de l'Isère, et d'en aviser Madame XXX.