Avis 20131059 Séance du 14/03/2013

Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils Hacène XXX, décédé le 9 janvier 2013 d'une crise cardiaque, afin de comprendre les causes de sa mort.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement public de santé ERASME à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils Hacène XXX, décédé le 9 janvier 2013 d'une crise cardiaque. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public de santé ERASME a informé la commission que, parmi les pièces du dossier, un compte rendu du service de réanimation de la Salpêtrière où le patient avait été admis en urgence a été transmis à Madame XXX, tandis que d'autres informations lui ont été communiquées oralement par un médecin au cours d'un entretien en date du 8 février 2013. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle également qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que, si la qualité d’ayant droit de Madame XXX n’est pas contestée, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Madame XXX à préciser les objectifs qu’elle poursuit.