Avis 20131057 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une mission d'accompagnement à la mise en œuvre de coopération entre établissements de santé en matière de biologie médicale : 1) le règlement des marchés publics établi par le centre hospitalier de Saint-Denis ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement des offres des sociétés Orgadyne et Kurt Salmon ; 5) la lettre de candidature et la déclaration de candidature de la société Kurt Salmon ; 6) l'offre de prix globale et l'offre de prix détaillée de la société Kurt Salmon ; 7) l'acte d'engagement de la société Kurt Salmon et ses annexes ; 8) le mémoire technique de la société Kurt Salmon comprenant la présentation des expériences et les résultats obtenus dans des contextes similaires par cette société ; 9) l'offre de prix globale et l'offre de prix détaillée des autres soumissionnaires.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2013, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre hospitalier de Saint Denis à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une mission d'accompagnement à la mise en œuvre de coopération entre établissements de santé en matière de biologie médicale : 1) le règlement des marchés publics établi par le centre hospitalier de Saint-Denis ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement des offres des sociétés Orgadyne et Kurt Salmon ; 5) la lettre de candidature et la déclaration de candidature de la société Kurt Salmon ; 6) l'offre de prix globale et l'offre de prix détaillée de la société Kurt Salmon ; 7) l'acte d'engagement de la société Kurt Salmon et ses annexes ; 8) le mémoire technique de la société Kurt Salmon comprenant la présentation des expériences et les résultats obtenus dans des contextes similaires par cette société ; 9) l'offre de prix globale et l'offre de prix détaillée des autres soumissionnaires. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements. La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 7) et des offres globales mentionnées au point 9). En revanche, l'offre de prix détaillée des autres soumissionnaires évincés ne pouvant pas être communiquée, elle émet un avis défavorable sur cet élément du point 9). Elle rappelle enfin que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur la communication du document visé au point 8).