Avis 20131053 Séance du 11/04/2013

Copie alors qu'il lui a été proposé uniquement la consultation, en sa qualité de salariée contractuelle, des documents suivants relatifs à son dossier d'accident du travail survenu le 26 septembre 2012, détenu par le comité central d'entreprise (CCE) : 1) la page du registre de la médecine du travail du 26 septembre 2012 la concernant, avec la déclaration de son accident du travail et le commentaire de l'infirmière du travail sur son état de « grosse crise de larmes. Peur et stress » ; 2) le courriel de témoignage de Madame XXX XXX du 05 octobre 2012 à 16 h 12 ; 3) le courriel de témoignage de Madame XXX XXX-XXX du 11 octobre 2012 à 18 h 07 ; 4) le courriel de témoignage de Madame XXX XXX envoyé le 15 octobre 2012 à 11 h 40 ; 5) le courriel de témoignage de Madame XXX XXX du 15 octobre 2012 à 15 h 58 ; 6) le courriel de Madame XXX XXX contenant un transfert de courriel de témoignage de Monsieur XXX XXX du 16 octobre 2012 à 16 h 45 ; 7) le courriel de l'infirmière du travail, Madame XXX XXX, du 18 octobre 2012 à 12 h.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le secrétaire du comité central d'entreprise de la Banque de France à sa demande de communication d'une copie alors qu'il lui a été proposé uniquement la consultation, en sa qualité de salariée contractuelle, des documents suivants relatifs à son dossier d'accident du travail survenu le 26 septembre 2012, détenu par le comité central d'entreprise (CCE) : 1) la page du registre de la médecine du travail du 26 septembre 2012 la concernant, avec la déclaration de son accident du travail et le commentaire de l'infirmière du travail sur son état de « grosse crise de larmes. Peur et stress » ; 2) le courriel de témoignage de Madame XXX XXX du 05 octobre 2012 à 16 h 12 ; 3) le courriel de témoignage de Madame XXX XXX-XXX du 11 octobre 2012 à 18 h 07 ; 4) le courriel de témoignage de Madame XXX XXX envoyé le 15 octobre 2012 à 11 h 40 ; 5) le courriel de témoignage de Madame XXX XXX du 15 octobre 2012 à 15 h 58 ; 6) le courriel de Madame XXX XXX contenant un transfert de courriel de témoignage de Monsieur XXX XXX du 16 octobre 2012 à 16 h 45 ; 7) le courriel de l'infirmière du travail, Madame XXX XXX, du 18 octobre 2012 à 12 h. La commission relève, tout d'abord, que conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 octobre 1947 publié au journal officiel du 22 octobre 1947, la Banque de France est autorisée à assumer la réparation totale des accidents de travail et des maladies professionnelles. Le comité central d’entreprise de la Banque de France assure la prise en charge de ces services. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les caisses primaires d’assurance maladie et, en l’espèce, par le comité central d’entreprise de la Banque de France, est régie par les articles L. 441-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l’article R. 441-13 du code, « 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique ». Cet article R. 441-13 prévoit que ce dossier « peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu’il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » L’article R. 441-14 du même code prévoit également que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. » La commission rappelle toutefois que les modalités de consultation du dossier prévues par les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application, hors du cadre de cette procédure, de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère, à ce titre, que les documents sollicités constituent des documents administratifs, dès lors qu’ils sont détenus par le comité central d’entreprise de la Banque de France dans le cadre de sa mission de service public. La commission précise en outre que si un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, il ressort en l'espèce du dossier que la décision relative à la déclaration d'accident de travail formulée par Madame XXX a d'ores et déjà été prise par l'administration. Le secrétaire du comité central d'entreprise de la Banque de France a, en outre, informé la commission que les documents versés au dossier de Madame XXX étaient, pour la plupart, des témoignages de collègues portant sur le déroulement de l'événement à l'origine de l'accident de travail déclaré par la demanderesse. La commission, qui n'a pas eu accès aux documents sollicités, rappelle que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 réserve aux seules personnes intéressées la communication de documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui comportent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Il appartient à l'administration saisie d'occulter les mentions en question avant communication des documents. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, tout en précisant que si l'ampleur des occultations nécessaires devait priver de tout intérêt la communication, celle-ci pourrait être refusée.