Avis 20131047 Séance du 04/07/2013
Copie des documents suivants :
1) les extraits pertinents du PLU de la commune relatifs aux parcelles n° AE 0086, BE 21 et BE 22 ;
2) l'intégralité du dossier de permis de construire n° 09305109C0092 valant permis de démolir « Démolition de bâtiments existants avec la construction d'un centre aquatique municipal ERP type X 2e catégorie », et relatif à la réalisation du centre aquatique ;
3) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ;
4) le certificat de non-opposition délivré par la commune ;
5) les délibérations du conseil municipal relatives à l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux, pris en application de la loi du 12 juillet 1985 ;
6) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer les marchés de maîtrise d'œuvre et les marchés de travaux ;
7) les actes d'engagement des marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à la construction du centre aquatique ;
8) les actes d'engagement des marchés publics de maîtrise de travaux relatifs à la construction du centre aquatique incluant ceux relatifs aux anciens et nouveaux titulaires du contrat à la suite du dépôt de bilan de l'entreprise XXX, notamment celui du lot n° 12 ;
9) le décompte général définitif de ces marchés de travaux ;
10) le procès-verbal relatif à la réception des ouvrages ;
11) les convocations des conseillers municipaux à l'ensemble des délibérations du conseil municipal ;
12) les actes relatifs à la police ERP, notamment l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile d'accessibilité et de sécurité.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Grand à sa demande de copie des documents suivants :
1) les extraits pertinents du PLU de la commune relatifs aux parcelles n° AE 0086, BE 21 et BE 22 ;
2) l'intégralité du dossier de permis de construire n° 09305109C0092 valant permis de démolir « Démolition de bâtiments existants avec la construction d'un centre aquatique municipal ERP type X 2e catégorie », et relatif à la réalisation du centre aquatique ;
3) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ;
4) le certificat de non-opposition délivré par la commune ;
5) les délibérations du conseil municipal relatives à l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux, pris en application de la loi du 12 juillet 1985 ;
6) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer les marchés de maîtrise d'œuvre et les marchés de travaux ;
7) les actes d'engagement des marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à la construction du centre aquatique ;
8) les actes d'engagement des marchés publics de maîtrise de travaux relatifs à la construction du centre aquatique incluant ceux relatifs aux anciens et nouveaux titulaires du contrat à la suite du dépôt de bilan de l'entreprise XXX, notamment celui du lot n° 12 ;
9) le décompte général définitif de ces marchés de travaux ;
10) le procès-verbal relatif à la réception des ouvrages ;
11) les convocations des conseillers municipaux à l'ensemble des délibérations du conseil municipal ;
12) les actes relatifs à la police ERP, notamment l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile d'accessibilité et de sécurité.
En l'absence de réponse du maire de Noisy-le-Grand, la commission rappelle que le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal, mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, de même que les autres délibérations du conseil municipal mentionnées aux points 5) et 6).
Concernant les documents visés aux points 2), 3) et 4) la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les permis de démolir, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, lorsque le maire a statué par une décision expresse au nom de la commune, de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime que les documents visés au point 11) de la demande, qui se rapportent aux délibérations mentionnées au point 5), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Concernant les documents visés aux points 7), 8), 9) et 10, de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
Concernant les documents visés au point 12) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande et rappelle qu’il incombe à l'autorité publique saisie, si elle ne détient pas les documents demandés, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir.