Avis 20131028 Séance du 14/03/2013

Communication de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur XXX XXX, décédé le 19 octobre 2012, afin de connaître les causes de sa mort et de défendre ses droits.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur XXX XXX, décédé le 19 octobre 2012,et notamment le certificat médical de décès, les comptes-rendus d'hospitalisation, les rapports d'admission aux urgences, les résultats des examens radiologique, les explorations fonctionnelles respiratoires et autres examens et le récapitulatif des périodes d'hospitalisation, ceci afin de connaître les causes de sa mort et de défendre ses droits. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission constate que Mme XXX, qui est l'épouse du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de son époux et faire valoir ses droits auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité d'ayant droit. La commission estime, en conséquence, que le dossier médical de M. XXX est communicable à l'intéressée, dans les limites posées par la loi.