Avis 20131025 Séance du 14/03/2013

Communication, dans son intégralité et sans occultation, du rapport d'évaluation de la situation de ses enfants Camille et Matthieu XXX XXX établi par le service territorial de l'aide sociale à l'enfance de Colombes.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, dans son intégralité et sans occultation, du rapport d'évaluation de la situation de ses enfants Camille et Matthieu XXX XXX établi par le service territorial de l'aide sociale à l'enfance de Colombes. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, régis par la loi du 17 juillet 1978. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission, qui a pris connaissance de l'intégralité du rapport sollicité, estime que ce document administratif est en principe communicable de plein droit à Mme XXX, en application des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions de nature à porter préjudice à un tiers. L'intéressée ayant déjà obtenu communication d'une version de ce rapport conforme à ces principes, la commission émet un avis défavorable à sa communication intégrale.