Avis 20131013 Séance du 14/03/2013

Communication des observations infirmières contenues dans son dossier médical relatives à la période du 22 février au 15 mars 2010, documents absents lors de la précédente communication du dossier.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montfavet à sa demande de communication des observations infirmières contenues dans son dossier médical relatives à la période du 22 février au 15 mars 2010, documents absents lors de la précédente communication du dossier. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques d'office ou sur demande d'un tiers peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où le document sollicité aurait été établi dans ce cadre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a informé la commission que l'intéressée avait déjà pu exercer son droit d'accès le 30 mars 2010. La commission estime que cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu'elle l'exerce à nouveau, près de trois ans plus tard. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées plus haut.