Avis 20131004 Séance du 04/07/2013

Communication, à un conseiller municipal, du courrier envoyé par le maire au procureur de la République le 14 avril 2012.
Madame XXX XXX, conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Thiaville-sur-Meurthe à sa demande de communication de la copie d'un courrier envoyé par le maire au procureur de la République le 14 avril 2012 et auquel ce dernier n'a pas donné de suite. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document sollicité, dès lors qu'il ressort de la demande qu'il s'agit d'une saisine du procureur de la République, est un document produit dans le cadre d'une procédure judiciaire et constitue donc un document judiciaire exclu du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ce même s'il n'y a pas été donné suite, ce qui, au demeurant, n'est pas établi. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur son caractère communicable.