Avis 20130994 Séance du 11/04/2013

Communication des documents suivants relatifs à la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la création de la ZAC Saint-Rémi en centre ville et à la concession d'aménagement de la ZAC Centre-Ville : 1) s'agissant de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage attribuée à la société Espace Ville : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le règlement de la consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) le procès-verbal d'ouverture des plis ; g) le rapport d'analyse des offres ; h) les éléments de notation et de classement ; 2) s'agissant de la concession d'aménagement de la ZAC Centre-Ville attribuée à la société Infraconseil : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le règlement de la consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) le procès-verbal d'ouverture des plis ; g) le rapport d'analyse des offres ; h) l'acte d'engagement et ses annexes (hors coordonnées bancaires) ; i) les éléments de notation et de classement ; j) la lettre de candidature (formulaire DC4) ; k) la déclaration du candidat (formulaire DC5) ; l) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; m) la note explicitant la capacité financière du candidat à conduire l'opération ; n) la note explicitant les références de l'entreprise dans le domaine de l'aménagement urbain concernant les 3 années précédant l'attribution de la concession.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Draveil à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la création de la ZAC Saint-Rémi en centre ville et à la concession d'aménagement de la ZAC Centre-Ville : 1) s'agissant de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage attribuée à la société Espace Ville : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le règlement de la consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) le procès-verbal d'ouverture des plis ; g) le rapport d'analyse des offres ; h) les éléments de notation et de classement ; 2) s'agissant de la concession d'aménagement de la ZAC Centre-Ville attribuée à la société Infraconseil : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le règlement de la consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) le procès-verbal d'ouverture des plis ; g) le rapport d'analyse des offres ; h) l'acte d'engagement et ses annexes (hors coordonnées bancaires) ; i) les éléments de notation et de classement ; j) la lettre de candidature (formulaire DC4) ; k) la déclaration du candidat (formulaire DC5) ; l) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; m) la note explicitant la capacité financière du candidat à conduire l'opération ; n) la note explicitant les références de l'entreprise dans le domaine de l'aménagement urbain concernant les 3 années précédant l'attribution de la concession. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime que les documents visés aux points 1) a) à d) et 2) a) à d) et n) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable. Elle précise que les documents visés aux points 1 e) à h) et 2) e) à l) sont communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation des mentions pouvant porter atteinte au respect du secret en matière industrielle et commerciale. Elle indique, en particulier, que les rapports d'analyse des offres et les éléments de classement et de notation visés aux points 1) g) et i) et 2) g) et i) ne sont communicables qu'en ce qui concerne les notes et classements de l'entreprise attributaire. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission considère que le document mentionné au point 2) m) ne constitue pas un document communicable. Elle émet un avis défavorable. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.