Avis 20130985 Séance du 14/03/2013

Copie des documents suivants : 1) les statuts de l'établissement ; 2) les deux dernières délibérations du conseil de surveillance ; 3) le budget 2011 ; 4) le budget prévisionnel 2012 ; 5) le compte de gestion et le compte administratif 2011 ; 6) le tableau d'amortissement des emprunts.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Marlhes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les statuts de l'établissement ; 2) les deux dernières délibérations du conseil de surveillance ; 3) le budget 2011 ; 4) le budget prévisionnel 2012 ; 5) le compte de gestion et le compte administratif 2011 ; 6) le tableau d'amortissement des emprunts. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du point 2), elle relève que la demande doit être regardée comme portant sur les délibérations du conseil d'administration de l'établissement et elle invite Me XXX à préciser ce qu'elle entend par l'expression "deux dernières délibérations". S'agissant des documents visés aux points 3) à 6), la commission rappelle qu'il y a lieu de distinguer entre deux catégories d'EHPAD. S'agissant de ceux qui sont rattachés à un centre communal d'action sociale (CCAS), l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose que les comptes des établissements publics administratifs des communes, catégorie à laquelle appartiennent les CCAS, sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Cette communication peut être obtenue du CCAS ou de la commune, comme des services déconcentrés de l'État, sans qu'il y ait lieu d'occulter les mentions qui seraient couvertes par l'un des secrets prévus à l'article 6 de la même loi, à l'exception, toutefois, des éventuelles mentions relatives à l'état de santé de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, qui ne sont pas communicables. En ce qui concerne les autres types d'EHPAD, la commission considère que les comptes de ces établissements constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale. Cette notion recouvre notamment le secret des informations économiques et financières, catégorie dans laquelle entrent les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d'activité. La notion de secret en matière industrielle et commerciale s'interprète nécessairement de façon plus extensive dans le cas des organismes - sociétés commerciales ou non - qui exercent une activité concurrentielle, que dans le cas, par exemple, des associations à but non lucratif ou, plus généralement, des organismes dont l'activité principale se trouve à l'abri de la concurrence. En l'espèce, la commission constate que les budgets, les comptes administratif et de gestion ainsi que le tableau d'amortissement des emprunts fournissent de nombreux éléments sur la santé financière et sur le niveau d'activité de l'établissement concerné, d'une part, et que l'activité d'hébergement de personnes âgées dépendantes est concurrentielle. La commission estime donc que la communication du budget, des comptes et du tableau d'amortissement des emprunts de l'EHPAD de Marlhes, serait de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dont ils doivent bénéficier. Elle émet donc un avis défavorable à cette communication.