Avis 20130949 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le diagnostic acoustique, les analyses et le chiffrage des mesures correctives envisageables pour la réduction des niveaux sonores de la salle éditique du centre informatique de Noisy-le-Grand : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) ayant déposé une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le diagnostic acoustique, les analyses et le chiffrage des mesures correctives envisageables pour la réduction des niveaux sonores de la salle éditique du centre informatique de Noisy-le-Grand : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) ayant déposé une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues. La commission constate que les marchés signés par les organismes de sécurité sociale ainsi que par des unions ou fédérations desdits organismes comme par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas des marchés publics et sont, en principe, des contrats de droit privé, sauf s'ils ont été conclus pour le compte d'une personne publique (TC, 15 mars 2010, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres). En l'espèce, la commission constate que le marché en cause porte sur le diagnostic des mesures correctives pour la réduction des nuisances sonores d'un centre informatique situé à Noisy-le-Grand et qu'il a été passé pour son propre compte, en dehors du cadre de sa mission de service public. Dans ces conditions, elle estime que ce marché ne constitue pas un contrat administratif et que les pièces qui s'y rapportent ne revêtent pas le caractère de documents administratifs. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande. Elle invite, par ailleurs, le demandeur, qui a adressé à différentes administrations quinze demandes faisant l’objet d’avis de la commission à la séance de ce jour, à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.