Conseil 20130944 Séance du 04/07/2013

Caractère communicable à un agent retraité du XXXentre national de la recherche scientifique (XXXNRS) de tous les documents, y compris contractuels, déterminant le cocontractant, l'assiette, le mode de calcul ainsi que le montant des redevances, relatifs aux brevets « carbon coated », dont il est l'inventeur, détenus, pour certains, en copropriété par le XXXNRS et des organismes étrangers, notamment industriels, lui permettant de connaître les éléments ouvrant droit à rémunération en application des dispositions de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent retraité du XXXentre national de la recherche scientifique (XXXNRS) des documents contractuels déterminant le cocontractant, l'assiette, le mode de calcul ainsi que le montant des redevances relatifs aux brevets « carbon coated », dont il est l'inventeur, détenus, pour certains, en copropriété par le XXXNRS et des organismes étrangers, notamment industriels, lui permettant de connaître les éléments ouvrant droit à rémunération à son profit en application des dispositions de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. La commission relève, à titre liminaire, que les contrats sollicités, qui ont été négociés par la société Fist, filiale de droit privé du XXXNRS, et qui ont pour objet l’octroi de licences et sous-licences d’exploitation d’inventions brevetées, ont été conclus ou sont détenus par le XXXNRS, établissement public à caractère scientifique, dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de valorisation des résultats de la recherche, défini à l’article L. 112-1 du code de la recherche. La commission estime qu'ils revêtent, à ce titre, le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'ils sont soumis au droit d'accès institué à l'article 2 de cette loi. XXXe droit à la communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Sont visées par cette réserve toutes les mentions dont la communication porterait atteinte soit au secret des procédés, soit au secret des stratégies commerciales, soit au secret des informations économiques et financières relatives à une entreprise. La commission relève, en l’espèce, au vu des explications que vous lui avez fournies, que les documents sollicités constituent un ensemble juridique et financier conçu pour l’exploitation et la valorisation de plusieurs familles de brevets détenus en partie par le XXXNRS et en partie par XXX-XXX et l’Université de XXX, personnes morales de droit canadien. Il y a toutefois lieu de distinguer, parmi les différents documents qui ont été soumis à son examen : 1/ d’une part les contrats cotés L11178, L11179, L11180 et L11181 auxquels le XXXNRS et les deux autres propriétaires sont parties, qui concernent l’octroi, par les copropriétaires de ces brevets, à la société XXX+XXX XXX XXX, société de droit suisse, de licences d’exploitation d’inventions brevetées, parmi lesquelles les brevets « carbon coated », dont M. XXX est l’inventeur. 2/ d’autre part les contrats de sous-licence (cotés L11176, L11191, L11204, L11365, L12096, L12163), conclus par la société XXX+XXX XXX XXX titulaire des droits de licence, avec différentes sociétés de droit privé, 3/ et enfin la convention de licence et sous-licence (cotée L12228), dans laquelle le XXXNRS figure à titre d’intervenant, qui concerne la concession, à la société XXX, des droits de licences et sous-licence d’exploitation de brevets partiellement détenus par le XXXNRS. La commission prend note que ni le XXXNRS ni sa filiale ne sont signataires des contrats de sous-licence mentionnés au point 2, et que les différents contrats dont le XXXNRS est signataire concernent non seulement des brevets dont le XXXNRS est copropriétaire, mais également des brevets sur lesquels il ne détient aucun droit et qui ont été inclus dans les contrats de licences, soit à la suite de procédures juridiques impliquant des tierces parties, soit parce que l’exploitation des brevets codétenus par le XXXNRS dépendait de celle des autres brevets. La commission constate également que ces contrats contiennent de nombreuses clauses dans lesquelles sont décrits avec précision les éléments juridiques et financiers reflétant la stratégie mise en place par le XXXNRS et ses partenaires tant pour la défense des droits attachés à la propriété de ces brevets et pour la répartition des redevances entre les différents cocontractants que pour la valorisation commerciale des inventions brevetées (modalités d’octroi des sous-licences, choix des sous-licenciés, chiffre d’affaires attendu). Elle relève enfin que certains de ces contrats comportent, en préambule, une description du contexte juridique dans lequel est intervenue leur conclusion, qui, d’une part, est sans lien avec la mission de valorisation dont est investie le XXXNRS, et, d'autre part, fournit des indications précises relatives à l'historique des relations d'affaires existant entre d'autres institutions. Dans ces conditions, la commission considère, au cas particulier, que les documents contractuels sollicités comportent pour l'essentiel, sinon à titre exclusif, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle estime par ailleurs que l'inventeur, qui n'est pas propriétaire des brevets sur lesquels portent ces contrats, auxquels il n'est pas non plus partie à un autre titre, n'est pas directement concerné par ces documents et n'a pas à leur égard la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que les contrats dont vous lui avez permis de prendre connaissance ne sont pas communicables à l'inventeur qui les sollicite.