Avis 20130942 Séance du 11/04/2013

Communication du compte rendu de l'hospitalisation du 3 septembre au 4 octobre 2012 de Monsieur D., père décédé de son client, Monsieur D., afin de connaître les causes du décès et de défendre ses droits.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication du compte rendu de l'hospitalisation du 3 septembre au 4 octobre 2012 de Monsieur D., père décédé de son client, Monsieur D., afin de connaître les causes du décès et de défendre ses droits. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a informé la commission de ce que le certificat médical préalablement transmis au demandeur et précisant la cause du décès de Monsieur D. était suffisant pour savoir si la mort de ce dernier relevait d'une des causes énoncées à l'article 12 du contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt. La commission estime néanmoins que le compte rendu d'hospitalisation contenu dans le dossier médical du défunt est nécessaire à Monsieur D., dans les circonstances particulières de l'espèce, pour faire valoir les droits qu'il invoque. Elle émet donc un avis favorable à la demande.