Avis 20130941 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de services de télécommunications, pour les lots n° 2 à 4 : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis, le procès-verbal d'analyse des offres, le rapport de présentation, sans occultation des éléments se rapportant à l'analyse des offres, à la mise en œuvre des critères et des sous-critères ainsi qu'aux appréciations ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ainsi que l'offre de prix globale des entreprises non retenues.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de services de télécommunications, pour les lots n° 2 à 4 : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis, le procès-verbal d'analyse des offres, le rapport de présentation, sans occultation des éléments se rapportant à l'analyse des offres, à la mise en œuvre des critères et des sous-critères ainsi qu'aux appréciations ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ainsi que l'offre de prix globale des entreprises non retenues. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. La commission considère, dès lors, que les documents visés au point 1) sont communicables, sous réserve de l'occultation des éléments relatifs aux offres des candidats évincés (notes, appréciations, délai de réalisation proposé, engagements de qualité de service…). Elle émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). S'agissant des documents visés au point 2), le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a informé la commission de ce qu'il considérait que les caractéristiques particulières du marché faisait obstacle à leur communication. La commission constate que les marchés en question ont été attribués pour une durée d'un an reconductible pour une durée maximale de trois ans soit une durée totale prévisionnelle de quatre ans. Toutefois, compte tenu des caractéristiques propres au secteur de la téléphonie, en particulier son caractère concurrentiel et le nombre réduit d’entreprises qui y soumissionnent, et de la circonstance que de tels marchés sont régulièrement passés par d’autres collectivités publiques comparables à la ville de Talence, la commission estime que la divulgation de ces éléments tarifaires porterait atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés au point 2).