Avis 20130933 Séance du 14/03/2013

Copie de deux factures de Maître XXX, avocat à Aix-en-Provence, que l'association syndicale autorisée du chemin rural de Véde aux Estiennes a adressées à la trésorerie de Roquevaire (13) pour règlement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie de deux factures de Maître XXX, avocat à Aix-en-Provence, que l'association syndicale autorisée du chemin rural de Véde aux Estiennes a adressées en 2011 et 2012 à la trésorerie de Roquevaire (13) pour règlement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques (Direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône) a indiqué que s'il a pu retrouver dans la comptabilité de l'association la trace d'un mandatement au bénéfice de l'avocat en 2011, il ne dispose pas de la pièce justificative dès lors qu'elle a été envoyée à la chambre régionale des comptes et qu'il n'a pas pu retrouver de trace d'un quelconque mandatement au bénéfice de l'avocat pour l'année 2012. La commission rappelle que les documents élaborés ou détenus dans le cadre de leur mission par les associations syndicales autorisées, lesquelles sont constituées sous la forme d'établissements publics, présentent un caractère administratif et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission indique également, qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel et qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l'avocat couvre l'ensemble des pièces du dossier ainsi que l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n'ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense, comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l'avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 - 11314). La commission émet donc un avis défavorable à la communication des factures sollicitées. Au surplus, en ce qui concerne la facture de l'année 2012, la demande est sans objet dès lors qu'elle porte sur un document qui semble inexistant.