Avis 20130927 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants relatifs à son licenciement économique du 23 octobre 2009, à son remplacement à salaire équivalent par Monsieur XXX et au détachement de cinq personnes de la CCIR de Montpellier à la CCIT de Sète : 1) le contrat de travail de Monsieur XXX, directeur financier, à compter de son embauche initiale jusqu'à son placement en compte épargne temps ; 2) le détail des sommes versées au titre du placement en compte épargne temps de Monsieur XXX ; 3) le bulletin de salaire de Monsieur XXX lors de son retour au sein de la CCI de Sète après l'arrêté du préfet de région en date du 10 juillet 2009 ; 4) la liste des personnels travaillant à compter de juillet 2009 (contrat via CRCI) ; 5) toutes les factures correspondant à l'embauche de ce personnel.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son licenciement économique du 23 octobre 2009, à son remplacement à salaire équivalent par Monsieur XXX et au détachement de cinq personnes de la CCIR de Montpellier à la CCIT de Sète : 1) le contrat de travail de Monsieur XXX, directeur financier, à compter de son embauche initiale jusqu'à son placement en compte épargne temps ; 2) le détail des sommes versées au titre du placement en compte épargne temps de Monsieur XXX ; 3) le bulletin de salaire de Monsieur XXX lors de son retour au sein de la CCI de Sète après l'arrêté du préfet de région en date du 10 juillet 2009 ; 4) la liste des personnels travaillant à compter de juillet 2009 (contrat via CRCI) ; 5) toutes les factures correspondant à l'embauche de ce personnel. S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Elle émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication du document visé au point 1). S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission estime que le document visé au point 3) est communicable sous les réserves précédemment énoncées. Elle émet donc un avis favorable. En revanche, elle estime que le document visé au point 2) n'est communicable qu'à la personne titulaire du compte épargne temps. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point. La commission estime que les documents mentionnés aux points 4) et 5), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable.