Avis 20130925 Séance du 14/03/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché ayant pour objet l'extension du réseau très haut débit en fibre optique de la ville de Cayenne :
1) la délibération du conseil municipal prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales habilitant le maire de la commune, pour la durée de son mandat, à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ou, à défaut, la délibération du conseil municipal prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales habilitant le maire de la commune, avant l’engagement de la procédure de passation du marché, à souscrire le marché, ou, à défaut d’existence des délibérations mentionnées précédemment, la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion du contrat avec la société Vitrociset France et chargeant le maire de la commune de souscrire le marché sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
2) la preuve de la transmission de ladite délibération au contrôle de légalité, les lettres de convocation adressées aux conseillers municipaux préalablement à son adoption, comprenant la note explicative de synthèse et, plus généralement, toute pièce transmise aux membres du conseil municipal la concernant ;
3) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions de la commission d'appel d'offres ;
4) le dossier de candidature remis par la société attributaire ;
5) la lettre recommandée avec accusé de réception de transmission de l’offre de la société Vitrociset France ou, le récépissé remis au moment du dépôt de cette offre, ou, la preuve de l’heure et de la date de sa transmission par voie dématérialisée ;
6) les offres finales de prix globales des candidats non retenus ;
7) l’offre finale de la société attributaire, notamment son offre de prix globale et détaillée comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire ;
8) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par la commune ou par son assistant à personne publique ;
9) le ou les rapports d’analyse des candidatures et/ou tout document en tenant lieu ;
10) les décisions d’admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre si elles ont été formalisées sur un ou des documents distincts ;
11) le ou les rapports d’analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ;
12) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes de la collectivité ou par son assistant à personne publique ;
13) toute décision ou avis fixant une estimation du montant des lots du marché ;
14) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article 55 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse, et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
15) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
16) la décision par laquelle le marché a été attribué à la société Vitrociset France ;
17) l’ensemble des pièces contractuelles du marché dans leur version intégrale et signées par les parties, accompagnées de la totalité des annexes comprenant les éléments des offres retenues ;
18) toute décision de signer le marché, formalisée autrement que par l’apposition de la signature du représentant de la ville sur l’acte d’engagement ;
19) les certificats et attestations fiscales et sociales remises par la société Vitrociset France en application de l’article 46 du code des marchés publics comprenant la lettre de transmission desdits documents accompagnée de la preuve de la date de leur réception ;
20) la lettre de notification du marché adressée à la société Vitrociset France ;
21) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de chacun des lots du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2013, à la suite du refus opposé par maire de Cayenne à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché ayant pour objet l'extension du réseau très haut débit en fibre optique de la ville de Cayenne :
1) la délibération du conseil municipal prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales habilitant le maire de la commune, pour la durée de son mandat, à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ou, à défaut, la délibération du conseil municipal prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales habilitant le maire de la commune, avant l’engagement de la procédure de passation du marché, à souscrire le marché, ou, à défaut d’existence des délibérations mentionnées précédemment, la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion du contrat avec la société Vitrociset France et chargeant le maire de la commune de souscrire le marché sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
2) la preuve de la transmission de ladite délibération au contrôle de légalité, les lettres de convocation adressées aux conseillers municipaux préalablement à son adoption, comprenant la note explicative de synthèse et, plus généralement, toute pièce transmise aux membres du conseil municipal la concernant ;
3) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions de la commission d'appel d'offres ;
4) le dossier de candidature remis par la société attributaire ;
5) la lettre recommandée avec accusé de réception de transmission de l’offre de la société Vitrociset France ou, le récépissé remis au moment du dépôt de cette offre, ou, la preuve de l’heure et de la date de sa transmission par voie dématérialisée ;
6) les offres finales de prix globales des candidats non retenus ;
7) l’offre finale de la société attributaire, notamment son offre de prix globale et détaillée comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire ;
8) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par la commune ou par son assistant à personne publique ;
9) le ou les rapports d’analyse des candidatures et/ou tout document en tenant lieu ;
10) les décisions d’admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre si elles ont été formalisées sur un ou des documents distincts ;
11) le ou les rapports d’analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ;
12) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes de la collectivité ou par son assistant à personne publique ;
13) toute décision ou avis fixant une estimation du montant des lots du marché ;
14) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article 55 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse, et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
15) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
16) la décision par laquelle le marché a été attribué à la société Vitrociset France ;
17) l’ensemble des pièces contractuelles du marché dans leur version intégrale et signées par les parties, accompagnées de la totalité des annexes comprenant les éléments des offres retenues ;
18) toute décision de signer le marché, formalisée autrement que par l’apposition de la signature du représentant de la ville sur l’acte d’engagement ;
19) les certificats et attestations fiscales et sociales remises par la société Vitrociset France en application de l’article 46 du code des marchés publics comprenant la lettre de transmission desdits documents accompagnée de la preuve de la date de leur réception ;
20) la lettre de notification du marché adressée à la société Vitrociset France ;
21) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de chacun des lots du marché.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.,
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et sous les réserves précédemment énoncées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.