Avis 20130921 Séance du 14/03/2013

Communication d’une copie intégrale, et non partielle, du carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier MESTA 210 n° 01084/744 utilisé en poste fixe le 15 août 2012 à 14h58 sur l’autoroute A570 sur la commune de La Garde dans le sens de circulation Toulon vers Hyères.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Toulon à sa demande de communication d’une copie intégrale, et non partielle, du carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier MESTA 210 n° 01084/744 utilisé en poste fixe le 15 août 2012 à 14h58 sur l’autoroute A570 sur la commune de La Garde dans le sens de circulation Toulon vers Hyères. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. Elle relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée l'officier du ministère public, estime qu'un tel carnet est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. La commission invite l'officier du ministère public, dès lors qu'il apparaît qu'il n'est pas en possession de ce document, à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur, en application du quatrième alinéa du même article.