Avis 20130919 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants : 1) les courriels générés à partir de ses deux messageries professionnelles ; 2) la liste anonymisée de tous les arrêts pour maladie des agents de la sous-direction du patrimoine entre le 2 novembre 2008 et le 30 janvier 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants : 1) les courriels générés à partir de ses deux messageries professionnelles ; 2) la liste anonymisée de tous les arrêts pour maladie des agents de la sous-direction du patrimoine entre le 2 novembre 2008 et le 30 janvier 2012. La commission constate, à la lecture des pièces du dossier, que le président du conseil général de Seine-et-Marne a, d'une part, s'agissant des documents visés au point 1), invité Madame XXX à préciser les termes de sa demande (date, objet, destinataires, expéditeurs des courriels demandés) et, d'autre part, s'agissant du document visé au point 2), considéré que sa communication était susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que les documents visés au point 1) sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la même loi. Elle relève, par ailleurs, que la demande de l'intéressée porte sur l'ensemble des courriels générés par ses deux messageries professionnelles et non sur certains courriels en particulier. La commission estime que si l'administration est en mesure de communiquer certains courriels archivés comme le laisse supposer la réponse du président du conseil général de Seine-et-Marne, elle doit pouvoir accéder à la demande de l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne le document visé au point 2), son anonymisation permet sa communication dans les limites prescrites par la loi du 17 juillet 1978, à moins que le nombre d'agents de la sous-direction ne soit si réduit que l'anonymisation ne suffise pas à empêcher l'identification des bénéficiaires de ces congés. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.