Avis 20130892 Séance du 14/03/2013

Communication, à un conseiller municipal, de la liste récapitulative du courrier arrivé à la mairie, et expédié de la mairie, entre le 1er octobre et le 21 décembre 2012.
Madame XXX XXX, conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Thiaville-sur-Meurthe à sa demande de communication, de la liste récapitulative comportant les intitulés du courrier arrivé à la mairie, et expédié de la mairie, entre le 1er octobre et le 21 décembre 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission considère que le document sollicité, dans la mesure où il existe, est un document administratif qui est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que les informations relatives à ces courriers soient limitées à leur date et à leur intitulé, comme le précise la demande. Dans la mesure où ce document comporterait des informations relatives à la vie privée de particuliers, notamment leurs adresses, ces informations devraient être occultées, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette même loi. La commission rappelle également que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui lui semble être le cas en l'espèce. En conséquence, elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.