Avis 20130863 Séance du 04/07/2013

Communication des documents suivants, relatifs au classement des voies communales, datant de l'année 2000 : 1) l'arrêté municipal prescrivant l'enquête publique et désignant le commissaire enquêteur ; 2) la délibération du conseil municipal relative à ce classement, visée par la préfecture ; 3) le tableau de classement visé par la préfecture à la suite de son contrôle de légalité.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Symphorien-de-Marmagne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au classement des voies communales, datant de l'année 2000 : 1) l'arrêté municipal prescrivant l'enquête publique et désignant le commissaire enquêteur ; 2) la délibération du conseil municipal relative à ce classement, visée par la préfecture ; 3) le tableau de classement visé par la préfecture à la suite de son contrôle de légalité. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal(...)/ Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie". Au vu des pièces qui lui ont été transmises par le maire de Saint-Symphorien-de-Marmagne et par l'intéressée, la commission constate tout d'abord que Madame XXX a reçu copie, préalablement à la saisine de la commission, de la délibération du conseil municipal du 1er décembre 2000 décidant le classement dans la voirie communale de 636 m de longueur supplémentaire de voies existantes et de 1 438 m de voies nouvelles, détaillés par voie par un tableau annexé au rapport de présentation. La délibération, son rapport de présentation et le tableau annexé comportent le visa de la sous-préfecture, chargée du contrôle de légalité. La commission constate ensuite que, bien que le rapport de présentation de la délibération mentionne une enquête publique à venir, la délibération communiquée indique que le conseil municipal "décide de classer dans la voirie communale les chemins énumérés par le maire". Le maire a informé la commission qu'il n'existe aucune autre délibération du conseil municipal relative à ce classement. Le maire a cependant également informé la commission qu'il a retrouvé des documents datant de 2001 relatifs à une enquête publique concernant ce classement. La commission constate que par courriel du 14 juin 2013, il a invité Madame XXX, conformément à la demande de cette dernière, à venir les consulter en mairie. La commission considère donc que la demande d'avis est devenue sans objet en ce qui concerne le point 1), et qu'elle est irrecevable en ce qui concerne les points 2) et 3), le refus de communication invoqué n'étant pas établi sur ces points.