Avis 20130847 Séance du 04/07/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cloud, approuvé en 2012 : 1) les avis ministériels (culture et environnement) et l'avis du ministre « qui a une compétence exclusive en la matière » ; 2) les avis des services déconcentrés, y compris ceux émis par les services territoriaux de l'architecture et du patrimoine (STAP), la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE-IF) ; 3) l'intégralité des documents administratifs (document principal et annexes) transmis à la ville de Saint-Cloud ; 4) les avis suivants émis par la commission des sites : a) l'avis sur le Domaine national de Saint-Cloud portant sur l'intégralité de son périmètre classé visant les zones N, UL, UD, UE et UF ; b) l'avis concernant l'hippodrome (classement 1923) ;
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 03 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cloud, approuvé en 2012 : 1) les avis ministériels (culture et environnement) et l'avis du ministre « qui a une compétence exclusive en la matière » ; 2) les avis des services déconcentrés, y compris ceux émis par les services territoriaux de l'architecture et du patrimoine (STAP), la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE-IF) ; 3) l'intégralité des documents administratifs (document principal et annexes) transmis à la ville de Saint-Cloud ; 4) les avis suivants émis par la commission des sites : a) l'avis sur le Domaine national de Saint-Cloud portant sur l'intégralité de son périmètre classé visant les zones N, UL, UD, UE et UF ; b) l'avis concernant l'hippodrome (classement 1923) ; A titre liminaire, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission a pu constater sur le site internet de la ville de Saint-Cloud que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué qu'elle a communiqué au demandeur, par courriel en date du 3 juin, dont une copie a été jointe à la réponse ainsi que celle de l'accusé de réception de ce courriel par le demandeur le 10 juin 2013, les documents suivants : - avis émis par l'UT des Hauts-de-Seine ; - Porter à connaissance du préfet n° 3 ; - lettre des VNF en date du 25 avril 2012 ; - lettre de RTE en date du 23 janvier 2012 ; - lettre de GRTgaz en date du 3 janvier 2012 ; - Plan SNCF ; - lettre de la SNCF en date du 14 février 2012 ; - lettre DRIAFF en date du 3 janvier 2012 ; - lettre DRIEE en date du 8 février 2012 ; - lettre du ministère de la défense en date du 25 janvier 2012 ; La commission considère donc que la demande est devenue sans objet, dans la mesure où ces documents sont les seuls qui existent. En revanche, s'il en existait d'autres, notamment les « porter à connaissance » du préfet n° 1 et 2 qui ne semblent pas avoir été communiqués, ces documents seraient communicables à toute personne qui en ferait la demande. En outre, la commission rappelle, pour le cas où d'autres documents existeraient et seraient détenus par une autre administration, notamment l'avis du ministre de la culture ou de l'environnement, avis du STAP, de la DRAC, de la commission des sites, qu’il appartient au préfet, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.