Avis 20130846 Séance du 04/07/2013
Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les documents suivants relatifs à la mise en œuvre d'un système de badges informatisés pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux du SDIS de l'Isère, des horaires et de la restauration, dans le respect du cadre fixé par la norme simplifiée n° 42 issue de la délibération de la CNIL n° 02-001 du 8 janvier 2002 :
a) la déclaration ou les déclarations de conformité à cette norme faite(s) auprès de la CNIL ;
b) les délibérations des séances des instances représentatives du personnel au cours desquelles celles-ci ont été informées et consultées préalablement à la décision de mise en œuvre de ce dispositif ;
c) tous les modèles de documents par lesquels la direction du SDIS a informé les personnels de la mise en œuvre de ce traitement automatisé d'informations nominatives et sur lesquels figurent notamment les mentions légales informatique et libertés ;
d) la note de service diffusée à cette occasion, si elle existe ;
2) les documents expliquant et justifiant les calculs du nombre maximum d'heures d'absence exceptionnelle pouvant être accordées aux agents au titre du congé de paternité (63 heures en septembre 2009 contre 55 heures le 15 février 2012 pour les agents faisant des gardes de 12 heures ou de 24 heures).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 10 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les documents suivants relatifs à la mise en œuvre d'un système de badges informatisés pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux du SDIS de l'Isère, des horaires et de la restauration, dans le respect du cadre fixé par la norme simplifiée n° 42 issue de la délibération de la CNIL n° 02-001 du 8 janvier 2002 :
a) la déclaration ou les déclarations de conformité à cette norme faite(s) auprès de la CNIL ;
b) les délibérations des séances des instances représentatives du personnel au cours desquelles celles-ci ont été informées et consultées préalablement à la décision de mise en œuvre de ce dispositif ;
c) tous les modèles de documents par lesquels la direction du SDIS a informé les personnels de la mise en œuvre de ce traitement automatisé d'informations nominatives et sur lesquels figurent notamment les mentions légales informatique et libertés ;
d) la note de service diffusée à cette occasion, si elle existe ;
2) les documents expliquant et justifiant les calculs du nombre maximum d'heures d'absence exceptionnelle pouvant être accordées aux agents au titre du congé de paternité (63 heures en septembre 2009 contre 55 heures le 15 février 2012 pour les agents faisant des gardes de 12 heures ou de 24 heures).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
S'agissant du point 1)a) de la demande d'avis, la commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration, qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. L'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur ce point de la demande.
La commission estime que les autres documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable au surplus de la demande.