Sanction 20130830 Séance du 05/12/2013
- demande de sanction à l'encontre de l'association Ressons-le-Long Environnement (ARLLE), qui aurait réutilisé des documents administratifs sur son blog, du 15 octobre 2011 au 5 septembre 2012, sans avoir préalablement sollicité la délivrance d'une licence de réutilisation.
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 10, 15, 16, 18 et 22 ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-26, L. 2121-29, L. 2122-18, L. 2122-21 et L. 2122-22 ;
Vu la lettre du 5 septembre 2012 adressée par le maire de Ressons-le-Long (Aisne) à la commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la lettre en date du 24 octobre 2013 adressée à l’Association Ressons-le-Long Environnement et lui indiquant que le rapporteur n’a retenu aucun grief à son encontre ;
Vu la lettre du 28 octobre 2013 de l’Association Ressons-le-Long Environnement ;
Vu le rapport établi en application du dernier alinéa de l’article 22 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu la convocation à la séance du 5 décembre 2013 remise à l’Association Ressons-le-Long Environnement ;
Après avoir entendu, au cours de la séance du 5 décembre 2013, le rapport de M. Nicolas Polge, rapporteur général de la commission d’accès aux documents administratifs, rapporteur, l’Association Ressons-le-Long n’étant ni présente, ni représentée, et le commissaire du Gouvernement, mis à même de présenter des observations, n’étant pas présent ;
Statuant hors la présence du rapporteur,
MOTIFS
1. Le maire de Ressons-le-Long a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, sur le fondement des articles 18 et 22 de la loi du 17 juillet 1978, afin que celle-ci prononce une sanction à l’encontre de l’Association Ressons-le-Long Environnement (ARLLE), pour avoir réutilisé des informations publiques en violation de l’obligation d’obtention d’une licence prévue par l’article 16 de la loi du 17 juillet 1978.
2. Les faits dénoncés concernent quinze articles publiés sur l’internet, tant sur le blog tenu par l’association que sur un réseau social au sein duquel elle détient un compte, et datés des 23 septembre 2011, 15 octobre 2011, 31 octobre 2011, 6 novembre 2011, 19 novembre 2011, 22 novembre 2011, 20 décembre 2011, 23 mars 2012, 30 mai 2012, 1er juillet 2012, 25 juillet 2012, 2 août 2012 et 5 septembre 2012. Ces articles sont illustrés d’images des documents suivants :
1) deux procès-verbaux de constat d’infraction dressés à l’encontre de l’association ;
2) une fiche de demande de communication de documents administratifs retournée à l’association, assortie d’un refus ;
3) un extrait de la licence type de réutilisation d’informations publiques détenues par la commune de Ressons-le-Long, annexée à la décision n° 2011-091 du 23 septembre 2011 du maire ;
4) l’arrêté municipal n° 2012-040 du 12 mars 2012 ;
5) le plan des secteurs couverts par les panneaux d’affichage libre de la commune, annexé à l’arrêté municipal n° 2012-090 ;
6) un extrait du rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) ;
7) un extrait du plan d’un aménagement en projet ;
8) un extrait d’un plan masse relatif à des travaux d’aménagement ;
9) le calendrier prévisionnel de l’aménagement de la trésorerie de Ressons-le-Long ;
10) une photographie de la mairie, issue du bulletin municipal d’informations ;
11) une photographie de la salle des fêtes municipale, qui serait issue du site internet de la commune.
3. La Commission relève que l’obligation de détenir une licence en vue de la réutilisation d’informations publiques et de documents administratifs émanant de la commune a été instaurée par la décision n° 2011-091 du 23 septembre 2011 du maire de la commune de Ressons-le-Long, fixant les règles générales de réutilisation de ces informations et documents ainsi que, en annexe, les tarifs et la licence type.
4. Or, si le maire d’une commune peut, en vertu d’une délégation donnée sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, fixer le montant de la redevance exigée pour la réutilisation d’informations publiques, il n’appartient qu’au conseil municipal, en vertu de l’article L. 2121-29 du même code, de décider de soumettre la réutilisation d’informations publiques à la délivrance d’une licence et au paiement d’une redevance, et de déterminer les règles applicables à cette licence.
5. Ainsi, l’obligation de détenir une licence en vue de la réutilisation d’informations publiques et de documents administratifs de la commune, et qui, selon cette dernière, aurait été méconnue par l’association mise en cause, n’a pas été édictée par une autorité compétente et ne peut donc être légalement opposée à cette association.
6. Il en résulte que la publication par l’Association Ressons-le-Long Environnement sur l’internet, de septembre 2011 à septembre 2012, de différents documents émanant des services municipaux n’est pas intervenue en violation de l’obligation d’obtention d’une licence prévue par l’article 16 de la loi du 17 juillet 1978.
DISPOSITIF
Article 1er : La commission d’accès aux documents administratifs décide qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre de l’Association Ressons-le-Long Environnement pour les faits énoncés dans la lettre du maire de Ressons-le-Long en date du 5 septembre 2012.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association Ressons-le-Long Environnement. Une copie en sera adressée, pour information, à la commune de Ressons-le-Long.
Décision délibérée au cours de la séance du 5 décembre 2013, où siégeaient, sous la présidence de M. Edmond HONORAT, conseiller d’Etat, Mme Stéphanie GARGOULLAUD, conseillère référendaire à la Cour de cassation, M. Philippe LIMOUZIN-LAMOTHE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, M. Jean MASSOT, président de section honoraire au Conseil d’Etat, et Mme Irène LUC, conseillère à la cour d’appel de Paris.