Avis 20130826 Séance du 11/04/2013

Consultation de la décision municipale n° 2011/022 du 4 avril 2011, avec occultation des coordonnées personnelles.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de consultation de la décision municipale n° 2011/022 du 4 avril 2011, avec occultation des coordonnées personnelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-le-Long a informé la commission que le document sollicité est accessible sur le site internet de la commune www.ressonslelong.com. La commission constate que ce document figure effectivement dans une sous-rubrique doublement intitulée « communication des documents administratifs » et « consultations des documents administratifs », accessible dans la rubrique « les services » à partir du menu déroulant ouvert sous l'onglet « vie municipale » de la page d'accueil. Toutefois, la commission constate également que ne figurent dans cette rubrique que des documents ayant donné lieu récemment à une saisine de la commission par le demandeur. La commission en déduit que sont mis en ligne dans cette rubrique les documents dont la communication est sollicitée par les administrés, au fur et à mesure de leur demande. La commission estime que cette diffusion publique du document sollicité qui, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, a pour conséquence que le droit d'accès garanti par cet article cesse de s'exercer, suffit également à satisfaire au droit d'accès garanti par ailleurs par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rend alors sans objet la demande d'avis dont la commission est saisie, sous réserve toutefois que le demandeur soit informé, normalement par l'administration et non par la commission, de la mise en ligne du document sur internet. La commission déclare donc en l'espèce sans objet la demande d'avis. Elle invite, en outre, Monsieur XXX à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, compte tenu du nombre important de demandes d'avis dont il l'a déjà saisie en 2013, et rappelle que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes de communication qui présenteraient un caractère abusif.