Avis 20130807 Séance du 04/07/2013
La communication de l'intégralité des pièces du dossier de sa cliente Madame XXX, relatif à la rechute d'accident du travail du 28 mai 2009 dont elle a été victime alors qu'elle était salariée de l'entreprise Julien XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de sa cliente, relatif à la rechute d'accident du travail du 28 mai 2009 dont elle a été victime alors qu'elle était salariée de l'entreprise Julien XXX.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Mme XXX ou à son conseil, Maître B., qui, en sa qualité, n'est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, sans que puissent y faire obstacle les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance des accidents du travail. Elle émet donc un avis favorable.