Avis 20130772 Séance du 20/06/2013
Copie des documents relatifs au PLU de la commune :
1) le dossier relatif à la modification du PLU ;
2) le dossier concernant la mission confiée à un cabinet d'expertise.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Mauriac à sa demande de copie des documents relatifs au PLU de la commune :
1) le dossier relatif à la modification du PLU ;
2) le dossier concernant la mission confiée à un cabinet d'expertise.
En l'absence de réponse du maire de Mauriac, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure.
Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État.
En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État.
Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des éléments dont dispose la commission que la révision du PLU demandée par M. XXX ait été engagée par la commune. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis, qui porte sur des documents dont l'existence n'est pas établie.