Avis 20130764 Séance du 20/06/2013
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) les listes d'attente, depuis leur création, des demandes de délivrance d'autorisation nouvelle de stationnement de taxi et leur accusé de réception par le titulaire de la demande ;
2) le registre des transactions des autorisations de stationnement (ventes et transferts) ;
3) les arrêtés municipaux relatifs aux autorisations de stationnement, d'exploitation et de circulation, par titulaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Maubert Fontaine à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) les listes d'attente, depuis leur création, des demandes de délivrance d'autorisation nouvelle de stationnement de taxi et leur accusé de réception par le titulaire de la demande ;
2) le registre des transactions des autorisations de stationnement (ventes et transferts) ;
3) les arrêtés municipaux relatifs aux autorisations de stationnement, d'exploitation et de circulation, par titulaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maubert Fontaine a informé la commission de la transmission à Monsieur XXX du document visé au point 1, par courriel du 6 juin 2013.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 11 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, modifié, le registre des transactions portant sur les autorisations de stationnement est public. En application de l'article 9 du même décret, les autorisations de stationnement sont délivrées par le maire de la commune.
La commission estime que, sous réserve que les documents sollicités n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et s'agissant, des arrêtés municipaux d'autorisation, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.