Avis 20130760 Séance du 20/06/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les listes d'attente, depuis leur création, des demandes de délivrance d'autorisation nouvelle de stationnement de taxi et leur accusé de réception par le titulaire de la demande ; 2) le registre des transactions des autorisations de stationnement (ventes et transferts) ; 3) les arrêtés municipaux relatifs aux autorisations de stationnement, d'exploitation et de circulation, par titulaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Signy-le-Petit à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les listes d'attente, depuis leur création, des demandes de délivrance d'autorisation nouvelle de stationnement de taxi et leur accusé de réception par le titulaire de la demande ; 2) le registre des transactions des autorisations de stationnement (ventes et transferts) ; 3) les arrêtés municipaux relatifs aux autorisations de stationnement, d'exploitation et de circulation, par titulaire. La commission rappelle qu'en application de l'article L. 3121-5 du code des transports, les listes d'attente en fonction desquelles les nouvelles autorisations de stationnement sont délivrées sont rendues publiques. Par ailleurs, en vertu de l'article 11 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, modifié, le registre des transactions portant sur les autorisations de stationnement est public. Enfin, en application de l'article 9 du même décret, les autorisations de stationnement sont délivrées par le maire de la commune. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que, sous réserve que les documents sollicités n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et s'agissant des arrêtés municipaux d'autorisation, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.