Avis 20130751 Séance du 14/03/2013
Copie de deux de ses feuilles de composition de l'épreuve de « valorisation de l'expérience professionnelle » jugées irrecevables par le jury d'admissibilité du concours interne d'administrateur territorial, session 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale à sa demande de copie de deux de ses feuilles de composition de l'épreuve de « valorisation de l'expérience professionnelle » jugées irrecevables par le jury d'admissibilité du concours interne d'administrateur territorial, session 2012.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale a informé la commission de ce qu'il avait refusé de communiquer le document demandé au motif que celui-ci revêt le caractère d'un document inachevé, dans la mesure où il n'a pas fait l'objet de corrections de la part du jury, du fait des signes distinctifs qu'il comporte et qui rompent le principe d'anonymat des copies.
La commission rappelle que, comme elle l'a notamment affirmé dans l'avis n° 20094046, les copies réalisées dans le cadre des épreuves écrites d'admissibilité d'un concours sont des documents administratifs communicables à leurs auteurs, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle également qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés ». Dans une décision M. Lebigre du 20 juin 1997 (CE, 20 juin 1997, Req. n° 152387), le conseil d'État a ainsi estimé que les corrections et notes provisoires attribuées par les correcteurs avant délibération par le jury, qui ont pour seul objet de concourir à la notation définitive résultant de l'appréciation souveraine de ce dernier, revêtent un caractère inachevé.
La commission estime qu'en revanche, la composition remise par un candidat à une épreuve, même écartée par le jury, ne saurait revêtir un tel caractère.
La commission émet donc un avis favorable.