Avis 20130750 Séance du 28/03/2013
Communication de l'enquête environnementale menée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays de la Loire à la suite de sa déclaration de mortalité massive d'abeilles du 26 avril 2012, dont notamment la méthode suivie, les résultats et conclusions.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Pays de la Loire à sa demande de communication de l'enquête environnementale menée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays de la Loire à la suite de sa déclaration de mortalité massive d'abeilles du 26 avril 2012, notamment la méthode suivie, les résultats et conclusions.
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants dudit code.
Par ailleurs, en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Pays de la Loire a informé la commission que ses services, à la suite de la déclaration faite par le demandeur d’une mortalité massive de ses abeilles, ont réalisé une enquête environnementale sur les lieux, au cours de laquelle ils ont notamment constaté qu’un exploitant voisin avait utilisé pour traiter ses cultures un insecticide sans respecter les prescriptions d’utilisation de ce produit.
Le préfet de région indique, par ailleurs, qu’en dehors du rapport de synthèse établi par ses services, un procès-verbal d’infraction a été dressé à la suite de cette enquête environnementale, qui a été transmis au procureur de la République. Il en déduit que ce procès-verbal, comme le rapport d’enquête, également transmis à l’autorité judiciaire, auraient un caractère juridictionnel s’opposant à leur communication au demandeur.
La commission rappelle toutefois que tout document transmis à l’autorité judiciaire, y compris dans le cadre d’une instruction pénale, ne revêt pas de ce seul fait un caractère juridictionnel qui s’opposerait à sa communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'Etat 5 mai 2008, SA Baudin Chateauneuf, n° 309518).
Si un procès-verbal d'infraction qui a été dressé par l’autorité compétente pour être transmis au procureur de la République, qu'il donne lieu ou non à l'ouverture d'une instance, n'est ainsi communicable que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale, à l'exclusion de celles résultant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, il n’en va pas de même du rapport établi dans le cadre d’une enquête administrative.
En l’espèce, la commission estime que le rapport de synthèse dont la communication est demandée, même s’il a été, par la suite, transmis à titre d’information complémentaire à l’autorité judiciaire, n’a pas pour autant le caractère d’un document juridictionnel. Ce rapport, qui a été établi par les services du préfet de région dans le cadre de l’enquête environnementale réalisée sur les lieux, constitue un document administratif contenant des informations relatives à l’émission de substances dans l'environnement et relevant par suite du champ d'application des dispositions précitées du code de l'environnement.
La commission, qui a eu connaissance du rapport d’enquête en cause précise qu’il n’y a lieu d’en occulter aucune mention, dès lors que sa communication intégrale n’est pas susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts mentionnés au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande de M. XXX tendant à obtenir la communication de ce document.