Avis 20130742 Séance du 14/03/2013

Communication, de préférence par courrier électronique ou par envoi postal, d'une copie de l'avenant au contrat de swap indexé sur le cours de change EUR/CHF mentionné à l'ordre du jour du comité du 16 janvier 2013, sans occultation des taux d'intérêts figurant pages 1 et 4.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains (SIDRU) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou par envoi postal, d'une copie de l'avenant au contrat de swap indexé sur le cours de change EUR/CHF mentionné à l'ordre du jour du comité du 16 janvier 2013, sans occultation des taux d'intérêts figurant pages 1 et 4. La commission relève que par un courrier du 28 janvier 2013, le président du SIDRU a communiqué au demandeur une copie du contrat sollicité après occultation de certaines mentions relatives au taux d'intérêt pratiqué. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats conclus par une collectivité publique dans le cadre de sa mission de service public – en l'occurrence, en vue de couvrir les charges d'emprunt relatives au financement des investissements du syndicat intercommunal nécessaires à cette mission – sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission, qui a pu consulter le document sollicité, considère que l'indication des taux consentis équivaut au prix global de l'offre de swap retenue par la collectivité. Elle estime donc que ces taux n'ont pas à être occultés du document communiqué au demandeur. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication du document sollicité.