Avis 20130728 Séance du 25/07/2013

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille en date du 29 avril 2013 relative au hangar J1 . 2) les pièces annexées, en appui à cette délibération, notamment le rapport de présentation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du Grand Port Maritime de Marseille à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille en date du 29 avril 2013 relative au hangar J1 ; 2) les pièces annexées à cette délibération, notamment le rapport de présentation. La commission rappelle que le Grand Port Maritime de Marseille constitue un établissement public en application des dispositions de l'article L. 101-2 du code des ports maritimes, qu'en conséquence les documents qu’il produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public sont des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du Grand Port Maritime de Marseille a informé la commission des éléments suivants : - en ce qui concerne la délibération du conseil de surveillance : celle-ci est mise à la disposition du public dans le registre tenu au siège du GPMM et sera communiquée à M. XXX ; - en ce qui concerne les pièces annexées, à savoir le rapport de présentation du directoire au conseil de surveillance : ce document administratif contient des informations confidentielles dont la communication est susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial et de compromettre la mise en concurrence future. 1) La commission estime que la délibération du conseil de surveillance du grand port maritime en date du 29 avril 2013 est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'intention formulée par le directeur général du Grand Port Maritime de communiquer prochainement cette délibération au demandeur. 2) Elle rappelle, par ailleurs, que, conformément au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ne sont communicables qu’aux intéressés. Entrent dans le champ du secret industriel et commercial le secret des procédés, notamment l’ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés par l’entreprise, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies commerciales, qui couvre notamment le positionnement de l’organisme dans son environnement concurrentiel. Après avoir pris connaissance du rapport de présentation visé au point 2), elle estime que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception du II.1.2 (page 4), du II.3.1 (page 5) et du III (pages 6 à 9). Ces passages, en effet, qui contiennent des informations économiques et financières ainsi que des informations relatives à la stratégie commerciale de l'établissement relevant du secret industriel et commercial, ne sont pas communicables à un tiers en vertu des dispositions précitées du II de l'article 6. Sous réserve, donc, de l'occultation préalable de ces passages, elle émet un avis favorable à la communication au demandeur du rapport de présentation sollicité.