Avis 20130705 Séance du 14/03/2013
Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'installation et l'aménagement d'un équipement complémentaire de sports de glisse nautiques au parc aquatique Iléo :
1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de la société Madea Concept, les caractéristiques et les avantages de l'offre jugée comme étant économiquement la plus avantageuse ;
2) l'acte d'engagement complété, daté et signé par le titulaire et ses annexes éventuelles ;
3) le mémoire technique du titulaire, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
4) les rapports d'analyse des offres ou les pièces en tenant lieu ;
5) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ou par la commission ad hoc.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'Ile d'Oléron à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'installation et l'aménagement d'un équipement complémentaire de sports de glisse nautiques au parc aquatique Iléo :
1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de la société Madea Concept ;
2) les caractéristiques et les avantages de l'offre jugée comme étant économiquement la plus avantageuse ;
3) l'acte d'engagement complété, daté et signé par le titulaire et ses annexes éventuelles ;
4) le mémoire technique du titulaire, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
5) les rapports d'analyse des offres ou les pièces en tenant lieu ;
6) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ou par la commission ad hoc.
La commission rappelle tout d’abord que les motifs de rejet des offres présentées par un candidat évincé sont au nombre des informations que le pouvoir adjudicateur, en application de l’article 83 du code des marchés publics, communique à ce candidat, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite. La commission considère qu’elle ne saurait se prononcer sur la communication de documents demandés lorsque la communication est régie par le code des marchés publics. Elle estime en tout état de cause que la demande de communication des motifs fondant le rejet d’une offre constitue une demande de renseignement, et non une demande de communication d’un document existant. La commission se déclare donc incompétente pour connaître du point 1) de la demande.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de l'Ile d'Oléron a informé la commission de ce qu'il a transmis au demandeur, par courrier en date du 4 février 2013, le rapport d'analyse des offres, détaillant les caractéristiques et les avantages de l'offre de l'attributaire, l'acte d'engagement et le mémoire technique du titulaire, dans lesquels les données portant atteinte aux exigences susmentionnées liées au respect du secret en matière industrielle et commerciale ont été occultées.
Dès lors, et sous réserve que tel soit bien le cas, la commission, qui n'a pas eu communication de ces documents, déclare la demande d'avis sans objet sur les points 2) à 5).
Enfin, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 6), s'ils existent et sous les réserves relatives au secret en matière industrielle et commerciale mentionnées ci-dessus.