Avis 20130688 Séance du 21/02/2013

Communication des éléments suivants : 1) les études, examens et travaux auxquels se sont livrés les services de Météo France pour parvenir au résultat contenu dans le rapport communiqué à la commission interministérielle ayant examiné la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulée par la commune de Magnanville au titre de la sécheresse de 2009 ; 2) les courriers, accompagnés de leurs annexes, adressés par Météo France à cette commission interministérielle et au ministre de l'intérieur ; 3) les sources météorologiques des données appliquées à la commune (stations de référence, postes météorologiques...) ; 4) la carte de l'ensemble des mailles appliquées dans le cadre de la méthode SIM ; 5) l'ensemble des données exploitées pour l'examen des demandes des communes des Yvelines ; 6) les données et sources exploitées pour l'examen des demandes des communes des Yvelines ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de l'année 2009.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Météo France à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les études, examens et travaux auxquels se sont livrés les services de Météo France pour parvenir au résultat contenu dans le rapport communiqué à la commission interministérielle ayant examiné la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulée par la commune de Magnanville au titre de la sécheresse de 2009 ; 2) les courriers, accompagnés de leurs annexes, adressés par Météo France à cette commission interministérielle et au ministre de l'intérieur ; 3) les sources météorologiques des données appliquées à la commune (stations de référence, postes météorologiques...) ; 4) la carte de l'ensemble des mailles appliquées dans le cadre de la méthode SIM ; 5) l'ensemble des données exploitées pour l'examen des demandes des communes des Yvelines ; 6) les données et sources exploitées pour l'examen des demandes des communes des Yvelines ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de l'année 2009. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article L. 124-1 du même code : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L. 124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que l’administration peut se prévaloir des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande. La commission précise que selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, dès lors, que l'ensemble des documents sollicités sont communicables à Me XXX. La commission relève, toutefois, que le président-directeur général de Météo France a indiqué à Me XXX par courrier en date du 17 décembre 2012 lui avoir communiqué le rapport d'expertise météorologique relatif à la sécheresse 2009, le fichier contenant le détail des valeurs calculées pour chaque maille, les coordonnées Lambert de chacune des mailles ainsi que l'intégralité des données exploitées par la commission interministérielle pour l'ensemble des demandes concernant la sécheresse de l'année 2009. La commission en déduit que le refus de communication pour les documents visés aux points 1), 3), 4), 5) et 6) n'est pas établi. Elle estime donc que la demande est irrecevable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de Météo France a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier 13 février 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.