Avis 20130648 Séance du 21/02/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les statistiques en matière de délinquance dans le département des Yvelines pour les années 2010 et 2011 et les trois premiers trimestres de l'année 2012 ; 2) les statistiques en matière de délinquance communiquées par la brigade de gendarmerie ou le service de police nationale dont relève la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines, pour les années 2010 et 2011 et les trois premiers trimestres de l'année 2012 ; 3) la convention de coordination en matière de police municipale qui aurait été signée entre le préfet des Yvelines et le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines, accompagnée de l'avis du procureur de la République ; 4) la demande d'armement des agents de police municipale formulée par le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines auprès du préfet.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les statistiques en matière de délinquance dans le département des Yvelines pour les années 2010 et 2011 et les trois premiers trimestres de l'année 2012 ; 2) les statistiques en matière de délinquance communiquées par la brigade de gendarmerie ou le service de police nationale dont relève la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines, pour les années 2010 et 2011 et les trois premiers trimestres de l'année 2012 ; 3) la convention de coordination en matière de police municipale qui aurait été signée entre le préfet des Yvelines et le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines, accompagnée de l'avis du procureur de la République ; 4) la demande d'armement des agents de police municipale formulée par le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines auprès du préfet. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les données statistiques visées aux points 1) et 2) de la demande d'avis, si elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime que la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’État signée entre le préfet et le maire d'une commune, en application de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, ne contient aucune mention dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité de personnes. Elle constitue donc un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi de 1978. La commission émet, en conséquence, un avis favorable sur le point 3) de la demande. La commission ne dispose pas d'élément lui permettant d'apprécier le caractère préparatoire ou non du document visé au point 4) de la demande. Elle estime, en tout état de cause, que la divulgation de ce document serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, ce qui fait obstacle à sa communication, en application du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.