Avis 20130643 Séance du 21/02/2013
Copie des documents suivants à adresser, soit au demandeur, à Mme XXX, ou au Docteur XXX XXX, son médecin traitant :
1) le rapport et les avis du Docteur XXX émis lors de son entretien avec Mme XXX en juillet 2011 ;
2) les avis du Docteur XXX, notamment le courriel du 10 décembre 2012 transmis au Bureau des affaires médicales du rectorat ;
3) tous autres documents médicaux de son dossier.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de copie des documents suivants à adresser, soit au demandeur, à Mme XXX, soit au Docteur XXX XXX, son médecin traitant :
1) le rapport et les avis du Docteur XXX émis lors de son entretien avec Mme XXX en juillet 2011 ;
2) les avis du Docteur XXX, notamment le courriel du 10 décembre 2012 transmis au Bureau des affaires médicales du rectorat ;
3) tous autres documents médicaux de son dossier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre a informé la commission de ce que l'avis du Docteur XXX visé au point 2) de la demande, avait été transmis à Mme XXX. Par suite, la demande de Maître XXX est, dans cette mesure, devenue sans objet.
La commission considère, s'agissant des autres documents, que ceux-ci sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle rappelle également qu'il appartient à l'administration de communiquer les informations médicales en sa possession aux agents qu'elles concernent ou à leur représentant, selon leur choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'ils désignent à cet effet.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication de toutes les pièces composant le dossier médical de Madame XXX, qui ne lui auraient pas encore été adressés, dont les rapports et avis mentionnés au point 1) et, sous réserve qu'il ait été conservé, le courriel visé au point 2) de la demande, soit directement, soit par l'intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n'est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client, ou du Dr XXX XXX, son médecin traitant.
La commission prend note de l'intention du ministre de satisfaire à la demande de communication présentée par Maître XXX.