Avis 20130624 Séance du 21/02/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture et la mise en œuvre de services de communication (accès et liaisons) pour le raccordement du service régional haut débit des lycées et des sites patrimoniaux de la région Poitou-Charentes (SRHDv4), pour le lot n° 1 : 1) l'acte d'engagement complété, daté et signé ; 2) le bordereau des prix et des délais ; 3) le catalogue des prix du titulaire ; 4) le mémoire technique des titulaires, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 5) le tableau d'analyse des offres évoqué à l'audience ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 8) le rapport de présentation ; 9) la délibération autorisant le lancement du marché ; 10) la délibération autorisant la signature du marché ; 11) l'acte unilatéral ou conventionnel en vertu duquel la région procède à des acquisitions (PSE3) pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs comme le rectorat de l'académie de Poitiers ; 12) les bons de commande émis à ce jour ; 13) l'analyse technique, financière et administrative ayant conduit à ne pas allotir le marché correspondant au lot n° 1 ; 14) le montant de l'estimation administrative du marché et celui des crédits budgétaires alloués ; 15) l'éventuelle mise au point du marché ; 16) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), accompagnés de leurs annexes dans l'hypothèse où ils auraient fait l'objet d'une modification ou de complément par l'attributaire.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture et la mise en œuvre de services de communication (accès et liaisons) pour le raccordement du service régional haut débit des lycées et des sites patrimoniaux de la région Poitou-Charentes (SRHDv4), pour le lot n° 1 : 1) l'acte d'engagement complété, daté et signé ; 2) le bordereau des prix et des délais ; 3) le catalogue des prix du titulaire ; 4) le mémoire technique des titulaires, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 5) le tableau d'analyse des offres évoqué à l'audience ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 8) le rapport de présentation ; 9) la délibération autorisant le lancement du marché ; 10) la délibération autorisant la signature du marché ; 11) l'acte unilatéral ou conventionnel en vertu duquel la région procède à des acquisitions (PSE3) pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs comme le rectorat de l'académie de Poitiers ; 12) les bons de commande émis à ce jour ; 13) l'analyse technique, financière et administrative ayant conduit à ne pas allotir le marché correspondant au lot n° 1 ; 14) le montant de l'estimation administrative du marché et celui des crédits budgétaires alloués ; 15) l'éventuelle mise au point du marché ; 16) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), accompagnés de leurs annexes dans l'hypothèse où ils auraient fait l'objet d'une modification ou de complément par l'attributaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres., La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la région Poitou-Charentes a informé la commission de ce que le marché visé dans la demande a été résilié. La commission note toutefois que cette résiliation n'aurait d'incidence sur les règles de communicabilité des documents sollicités que dans l'hypothèse où, en l'absence de réalisation des travaux prévus par ce marché, le conseil régional aurait à lancer un nouvel appel d'offre portant sur une prestation identique. Dans ce cas, les documents demandés présenteraient un caractère préparatoire jusqu'à l'achèvement de la nouvelle procédure et ne seraient pas communicables. En conséquence, sous réserve qu'une nouvelle procédure de passation n'ait pas été lancée et dans le respect des principes généraux rappelés ci-dessus, la commission considère que : - les documents visés aux points 1), 2), 3), 14) et 16) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; - les documents visés aux points 9), 10) et 11) sont également communicables, sur le fondement de l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales; - les documents visés aux points 4), 5), 6), 7), 8), 12), 13) et 15) sont communicables sous réserve qu'il soit procédé aux occultations imposées par la protection du secret industriel et commercial, dans les conditions rappelées plus haut. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.