Avis 20130598 Séance du 20/06/2013
Copie en sa qualité d'ayant droit, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX XXX, son père décédé, correspondant à l'hospitalisation de ce dernier du 24 septembre 2011 au 21 octobre 2011, date du décès, afin d'une part de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt et d'autre part, de faire valoir ses droits, son père ayant été atteint d'une maladie professionnelle due à l'amiante.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Armentières à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX XXX, son père décédé, correspondant à l'hospitalisation de ce dernier du 24 septembre 2011 au 21 octobre 2011, date du décès, afin, d'une part, de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, et d'autre part, de faire valoir ses droits, son père ayant été atteint d'une maladie professionnelle due à l'amiante.
La commission relève que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission souligne, en outre, que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce (voir par exemple l’avis n° 20120945 du 8 mars 2012) relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la commission constate que Madame XXX, qui est la fille du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de son père, défendre sa mémoire et faire valoir ses droits, son père ayant été atteint d'une maladie professionnelle due à l'amiante.
La commission relève également que le directeur du centre hospitalier d'Armentières a déjà communiqué à Madame XXX les comptes rendus d'opérations. La commission estime néanmoins que les radiographies, analyses et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical du défunt sont, en l'espèce, de nature à permettre à la demanderesse de connaître les causes de la mort de son père, de défendre sa mémoire et de faire valoir ses droits.
La commission estime, en conséquence, que le dossier médical de Monsieur XXX est communicable à l'intéressée, dans les limites posées par la loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.